A-33, r. 3 - Code de déontologie des audioprothésistes

Texte complet
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 , 58, 59.1, 59.2 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un audioprothésiste de:
a)  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c)  abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son patient;
d)  omettre ou refuser, sans motif valable, de répondre aux appels téléphoniques du patient ou de retourner les appels téléphoniques de ce dernier;
e)  s’associer, aux fins d’exercer l’audioprothèse, avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou être à l’emploi pour les mêmes fins d’une telle personne, sauf avec une personne, fiducie ou entreprise visée au Règlement sur l’exercice de la profession d’audioprothésiste en société (chapitre A-33, r. 6.1) avec laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société;
f)  avoir un intérêt dans un laboratoire, une clinique ou une entreprise, autre que son cabinet de consultation, qui offre des services de réparation de prothèses auditives directement au public;
g)  participer ou contribuer à la commission d’une infraction au Code des professions ou à la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33), ou profiter sciemment de la commission de telle infraction, notamment en ce qui concerne l’exercice illégal de la profession ou l’usurpation de titre;
h)  laisser croire ou entendre qu’il offre au public, de façon exclusive, une marque de prothèses auditives, ou de pièces d’équipement servant à l’essai, la pose, l’ajustement, la fabrication ou la réparation de prothèses auditives;
i)  offrir une prothèse auditive usagée ou refaite sans en avertir le patient;
j)  distribuer, directement ou indirectement, des cadeaux, bonis, timbres-primes ou autres gratifications;
k)  pactiser de quelque manière que ce soit avec toute personne pour se procurer des clients et, notamment, payer, rémunérer ou autrement récompenser des agents ou démarcheurs ou toute autre personne pour contacter des personnes susceptibles de requérir ses services professionnels;
l)  utiliser la papeterie d’un patient ou d’un fournisseur, ou permettre à un patient ou à un fournisseur d’utiliser sa papeterie;
m)  laisser poser par un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle et dont il a la responsabilité comme maître de stage, les actes professionnels décrits à l’article 7 de la Loi sur les audioprothésistes, sans qu’un audioprothésiste n’exerce une surveillance immédiate des actes ainsi posés;
n)  ne pas aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), l’audioprothésiste ou la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition que ses créanciers ont refusée ou que le tribunal a refusée ou annulée;
o)  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société dont le nom déroge à la dignité de la profession d’audioprothésiste, ou avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance de l’audioprothésiste, accomplit des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession d’audioprothésiste;
p)  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur ou dirigeant de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur ou le dirigeant:
i.  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
ii.  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
iii.  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
q)  intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
i.  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
ii.  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.02.01; D. 167-90, a. 1; D. 549-2010, a. 18.